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Les enseignants sont-ils tenus à l’obligation de réserve ? NON !
Publié; le 25 mars 2017 | Admin

Dans les réunions organisées par le SNUDI-FO revient souvent la question : qu’en est-il du "devoir de réserve" ?

En effet certain(e)s IEN le mettent en avant dans les animations pédagogiques, les conversations téléphoniques ou les échanges informels (mais à notre connaissance jamais par écrit !) pour intimer aux enseignants des écoles l’ordre de se taire sur les contre-réformes gouvernementales et leurs conséquences désastreuses pour l’Ecole Publique, voire pour leur demander de s’en faire les chantres auprès des élus et des parents ?

Le snudi fo rappelle que l’obligation de réserve a été supprimée par la loi du 13 juillet 1983.

Elle ne s’applique plus que pour les magistrats (auxquels s’adresse toujours l’article 10 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958) ou certains fonctionnaires à l’occasion de circonstances exceptionnelles (le contexte diplomatique par exemple) qui ne concernent pas l’exercice ordinaire des agents de l’Éducation nationale. La loi du 13 juillet 1983 leur reconnaît une totale liberté d’opinion (Art. 6), l’activité politique (Art. 7) et syndicale (Art. 8) et le droit de grève (Art. 10).

Un fonctionnaire garde donc toute liberté de critiquer l’action du gouvernement et la politique de son académie, à condition que sa critique ne porte que sur des éléments connus du public (à cause du secret professionnel), comme les articles de presse, les émissions de télévision et même les documents administratifs (circulaires,notes de service...).

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite Loi Le Pors.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=1761917394&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

Il est important de préciser que ni dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni dans le Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école, ni dans le Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, il n’est question de loyauté ou de devoir de réserve.
Par contre l’article 6 de la loi citée ci-dessus commence ainsi : "La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires".

Sur cette question, nous appelons les collègues à nous signaler toute déclaration en ce sens : nous n’accepterons pas que le droit statutaire des enseignants à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression, durement acquis par nos anciens en particulier au moment de la Libération, soit bafoué.

Obligation de discrétion et de secret professionnel

Le fonctionnaire, est tenu à l’obligation de discrétion et de secret professionnel,elles interdisent aux agents de révéler des informations portées à leur connaissance par des usagers ou d’autres agents de l’état au cours de l’exercice des fonctions. Article 26 de la loi 83-634 : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions."

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